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Vol. 1, N° 2, Summer 1994 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER PAGE 27
Court Judgements
These summaries of Court Judgements have been prepared by DG IV officials and represent their personal views on
the Judgement. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission and should not be
relied upon as a statement of the Commission's or DG IV's views. The CELEX document numbers for these
Judgements are also included within brackets.
Arrêt du Tribunal du 28 avril 1994: All Weather Sports Benelux BV/Commission (Aff. T-38/92)
Article 85, paragraphe 1 du traité CE - imputabilité de l'infraction-motivation
Le Tribunal de Première Instance a rendu le 28 avril 1994 un
intéressant arrêt dans lequel il annule, pour insuffisance de
motifs, une décision de la Commission d'application de
l'article 85 du traité.
La requérante, All Weather Sports Benelux BV (AWSB), est
une société néerlandaise, spécialisée dans la
commercialisation d'articles de sport. Constituée le
17 avril 1989, elle fait l'acquisition à la même date des actifs
de la société All Weather Sports BV (AWS). Parmi ces
actifs se trouvait un accord de distribution exclusive pour le
Benelux des produits de marque Dunlop, qui a pris fin le
30 avril 1989, ainsi qu'un accord de distribution de produits
d'une marque de sport appartenant à la société All Weather
Sports International BV (AWS International).
Les deux sociétés, AWS et AWS International, qui
appartenaient toutes deux au groupe Bührmann-Tetterode
n'ont pas, pour des raisons fiscales, été dissoutes mais ont
changé à la fois de dénomination (s'appelant désormais
respectivement BT Sports et BT Sports International) et de
siège social.
A la suite d'une instruction commencée dès 1988, la
Commission a adressé une communication des griefs à AWS,
en mai 1990. Les griefs concernaient un certain nombre de
pratiques concertées entre AWS et la société Dunlop, visant
à entraver les exportations des produits Dunlop du Royaume
Uni vers les autres Etats membres. Cette communication
était adressée à AWS sous son ancien nom et à son ancien
siège social.
AWSB, BT Sports et BT Sports International ont toutes
répondu à la communication des griefs, en précisant que leurs
réponses valait pour autant qu'elles devraient être considérées
come destinataires de la communication des griefs et que
l'identité de la société visée par la Commission ne leur
apparaissait pas clairement. Chacune des sociétés a soutenu
que l'infraction ne pouvait lui être imputée. Ces sociétés ont
par ailleurs, à plusieurs reprises au cours de la procédure et
sans succès, demandé à la Commission quelle devait être en
fait la société destinataire de la communication des griefs.
Le 18 mars 1992, la Commission a adopté une décision par
laquelle elle condamnait la requérante au paiement d'une
amende pour infraction à l'article 85 du traité.
Dans son exposé des motifs, la décision précisait que "en
1989, AWS fut rachetée par sa direction au groupe
Bührmann-Tetterode qui la contrôlait et prit le nom de All
Weather Sports Benelux BV".
Dans l'article premier du dispositif, la Commission énonçait
que "All Weather Sports International BV a enfreint
l'article 85 paragraphe 1 ...". L'article 2, quant à lui, disposait
qu'une amende était "infligée à All Weather Sports Benelux
BV (qui a repris les actifs d'All Weather Sports BV) pour les
infractions visées à l'article 1er".
La société All Weather Sports Benelux (AWSB) s'est alors
pourvue devant le TPI en annulation de la décision, se
limitant à mettre en cause la régularité de la procédure
administrative devant la Commission.
Elle invoquait trois moyens au soutien de sa demande. Le
troisième moyen, avancé à titre subsidiaire, critiquait le
mode de calcul de l'amende. Dans son premier moyen , elle
reprochait à la Commission d'avoir violé des formes
substantielles, au motif qu'elle ne lui avait pas adressé la
communication des griefs et qu'elle ne lui avait pas donné la
possibilité d'être entendue sur la question de l'imputabilité de
l'infraction reprochée à AWS.
Elle invoquait enfin, dans son 2ème moyen, la violation de
l'article 85 §1 du traité en ce que la Commission n'aurait pas
correctement motivé la décision de lui imputer la
responsabilité de l'infraction. Elle soutenait notamment que
la Commission devait démontrer clairement à l'entreprise
poursuivie, les raisons pour lesquelles elle devait supporter
la responsabilité d'une infraction qui n'était pas de son fait.
Or pour la requérante, la simple mention du fait de la
reprise, par elle, des actifs d'AWS ne constituait pas une
motivation suffisante, démontrant sa responsabilité.
En réponse à ce dernier moyen, la Commission soutenait que
dans la mesure où ce sont les entreprises, en tant qu'entités
économiques, et non les sociétés, personnes morales, qui sont
visées par les décisions relatives à l'article 85, le transfert
d'entreprise qui avait eu lieu suffisait à démontrer la
responsabilité d'AWSB.
Le Tribunal s'est limité à l'examen de ce deuxième moyen,
tiré de l'insuffisance de motivation.
Dans un attendu de principe, le Tribunal rappelle tout
d'abord que "la motivation d'une décision faisant grief doit
permettre l'exercice effectif du contrôle de sa légalité et
fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si
la décision est ou non bien fondée". Pour le Tribunal, "une
motivation suffisante doit faire apparaître, d'une manière
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