
Vol. 1, N° 2, Summer 1994 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER PAGE 43
un membre de TAT. Il en conclut que, selon ces propres
termes, "même si BA exerce une influence substantielle qui
ira même en croissant, c'est à juste titre que la Commission
a conclu à l'existence d'un contrôle conjoint".
L'existence d'une option de rachat ne modifie en rien cette
conclusion. En effet, selon le Tribunal, "l'appréciation d'une
opération de concentration doit être effectuée uniquement sur
la base des circonstances de fait et de droit existantes au
moment de la notification de cette opération et non sur la
base d'éléments hypothétiques dont la portée économique ne
peut pas être évaluée au moment où intervient la décision".
La levée de l'option présentant un caractère hypothétique,
c'est à juste titre que la Commission ne l'a pas prise en
compte dans son appréciation de l'opération.
Dans son deuxième moyen, la société Air France conteste la
définition
du marché en cause retenue par la Commission
pour apprécier la création ou le renforcement d'une position
dominante.
Elle fait grief à la Commission de n'avoir pris en compte que
les deux routes Paris-Londres et Paris-Lyon, en négligeant la
réalité économique du réseau européen de BA, qui impose de
prendre en considération l'ensemble du marché du transport
aérien international intra-communautaire. Ainsi, selon Air
France, l'opération en cause permet à BA de drainer, grâce
à TAT EA, une clientèle française vers Londres, pour la
faire bénéficier de ses services de transport aérien
international.
Le Tribunal commence par donner son interprétation de
l'article 2, paragraphe 2 du règlement. Selon lui, "la
Commission est tenue de déclarer une opération de
concentration compatible avec le marché commun dès lors
que deux conditions sont remplies, la première étant que
l'opération en cause ne crée ni ne renforce une position
dominante et la seconde que la concurrence sur le marché
commun ne soit pas entravée de manière significative par la
création ou le renforcement d'une telle position. En l'absence
de création ou de renforcement d'une position dominante,
l'opération doit donc être autorisée sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les effets de l'opération sur la concurrence
effective."
Pour chaque affaire, il appartient à la Commission d'évaluer
la position dominante et de définir le marché pertinent. En
l'espèce, le Tribunal considère, en réponse à l'argumentation
développée par Air France, que la détermination du marché
effectuée par la Commission, qui a examiné les deux routes
sur lesquelles existait une imbrication des services et a étudié
leur substituabilité, est conforme aux principes indiqués par
la Cour dans son arrêt Ahmed Saeed (arrêt du 11 avril 1989,
66/86, Rec. p. 803). De plus, le Tribunal constate que dans
sa décision, la Commission apprécie, bien que de manière
brève, les effets de la concentration de façon plus globale sur
les opérations internationales. Enfin, le Tribunal relève, de
façon particulièrement intéressante, qu'en tout état de cause,
Air France n'ayant pas démontré en quoi la Commission
aurait commis une erreur d'appréciation en constatant que
l'opération en cause ne créait ni ne renforçait une position
dominante sur le marché défini par la Commission ou par
elle-même, ne saurait contester la légalité de la décision de
la Commission de déclarer l'opération compatible avec le
marché commun.
Dans son troisième moyen, Air France invoque la violation
par la Commission de l'article 190 du traité, celle-ci ayant
omis de motiver
sa décision de ne pas prendre en compte la
définition du marché qu'elle invoquait.
Le Tribunal rejette ce moyen en rappellant la jurisprudence
de la Cour selon laquelle il n'est pas exigé de la Commission
qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été
soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure
administrative. En l'espèce, la décision de la Commission est
donc suffisamment motivée en fait et en droit.
Par son quatrième moyen, Air France invoque la violation du
principe de la confiance
légitime. Elle prétend que si
l'opération, ou son éventualité, avait été connue, la
conclusion de l'accord intervenu entre la Commission, le
gouvernement français et Air France, par lequel ces derniers
s'engageaient à se désinvestir de TAT, n'aurait pas été
possible.
Le Tribunal rejette ce moyen. Conformément au principe
selon lequel un acte de portée générale ne peut être modifié
implicitement par une décision individuelle, une institution
communautaire ne peut pas être forcée, au titre du principe
de la protection de la confiance légitime, d'appliquer une
réglementation communautaire contra legem.
De plus, en l'espèce, la Commission n'avait pris aucun
engagement lors de l'accord conclu avec le gouvernement
français et Air France. E. CABAU [693A0002]
Oordonnance du President du Tribunal du 10 Mai 1994 - Affaire T-88/94 R
Contrôle des opérations de concentration - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires
Une ordonnance du président du Tribunal de Première
instance du 10 mai 1994 explicite les conditions dans
lesquelles, dans le cadre du contrôle des opérations de
concentration, le sursis à l'exécution d'une décision de la
Commission peut être accordé.
La Commission avait rendu le 14 décembre 1993 une
décision déclarant conforme au règlement n° 4064/89, relatif
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises,
le regroupement des activités "potasses" et "sel gemme"
entre les sociétés Kali und Salz AG ("K+S") et
Mitteldeutsche Kali AG ("MdK") dans une entreprise
commune.
La Commission subordonnait cependant son autorisation à
certaines conditions. En particulier, l'entreprise commune
nouvellement créée et K+S devaient mettre un terme à leur
collaboration en matière de distribution, pour les produits
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