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PAGE 28 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER Vol. 1, N° 2, Summer 1994
claire et non équivoque, le raisonnement" de son auteur. Le
Tribunal ajoute enfin qu'une "décision d'application des
articles 85 et 86 du traité concernant une pluralité de
destinataires et posant un problème d'imputabilité de
l'infraction, doit comporter une motivation suffisante à
l'égard de chacun de ses destinataires".
Le Tribunal relève ensuite, qu'en l'espèce, malgré les
demandes répétées de la requérante, la Commission s'est
refusée à s'expliquer sur la question de l'imputabilité. Pour
le Tribunal, au vu de cette contestation, la décision attaquée
devait être d'autant plus motivé sur ce point.
Soulignant les inexactitudes que comporte la décision de la
Commission, le Tribunal estime que celle-ci n'aurait pu se
passer d'une motivation plus complète des raisons pour
lesquelles elle imputait à AWSB les actes de AWS que dans
la mesure où l'identité du successeur de l'auteur de
l'infraction ainsi que le caractère effectif de la poursuite des
activités n'étaient pas contestés - ce qui n'était pas le cas en
l'espèce. La Commission n'a donc pas dans sa motivation
suffisamment justifié l'imputation de l'infraction à AWSB.
De plus, le Tribunal relève, eu égard au dispositif de la
décision, que la Commission, ne mentionnant qu'AWS
International dans son article premier, ne saurait légalement
imputer dans son article 2 la responsabilité d'une infraction
à AWSB au seul motif que celle-ci a racheté les actifs d'une
société (AWS) qui, elle-même, n'a pas été identifiée à
l'article 1er comme auteur de l'infraction alléguée. Le
dispositif de la décision ne constitue donc pas non plus une
motivation suffisante.
Le Tribunal rejette enfin l'argument de la Commission selon
lequel les erreurs contenues dans le dispositif sont purement
matérielles. Il relève notamment que cet argument n'a été
soulevé qu'au stade ultime de l'instruction et que la
Commission n'a pas notifié un rectificatif en bonne et due
forme à la requérante.
V. JORIS - E. CABAU [692A0038]
Arrêt du Tribunal du 18 mai 1994 - BEUC et NCC (aff.T-37/92); Rejet de plainte
Dans le domaine du traitement des plaintes, et ce tant sur la
procédure que sur le fond, l'arrêt du Tribunal du 18 mai
1994, dans l'affaire T-37/92, Bureau européen des unions de
consommateurs (BEUC) et "National Consumer Council"
(NCC), doit retenir particulièrement notre attention. Dans cet
arrêt, le Tribunal a en effet jugé recevable et fondé le
recours introduit par le BEUC et le NCC tendant à
l'annulation d'une lettre, signée par M. Temple Lang, relative
à une plainte des requérants à l'égard d'un accord limitant
l'importation au Royaume-Uni de véhicules automobiles
d'origine japonaise.
1. L'affaire trouve son origine dans une demande au titre de
l'article 3 § 2 du règlement n° 17, du BEUC, du NCC et
d'une troisième association, du 16 septembre 1991, contre
l'accord conclu entre la "British Society of Motor
Manufacturers and Traders" (SMMT) et la "Japan
Automobile Manufacturers Association" (JAMA), ayant pour
objet de limiter l'exportation au Royaume-Uni des
automobiles japonaises à 11% du total des ventes annuelles
de voitures dans ce pays. Les plaignants ont fait valoir que
cet accord est contraire à l'article 85 § 1 et que les
restrictions à l'accès au marché qui en résultent constituent,
de la part de SMMT, un abus de position dominante,
contraire à l'article 86.
Cette demande a fait l'objet de deux réponses successives,
des 13 janvier et 17 mars 1992, dans lesquelles M. Temple
Lang indiquait les raisons pour lesquelles il était estimé qu'il
n'y avait pas d'intérêt communautaire à procéder, à
ce stade,
à un examen de l'accord sous l'angle des règles de
concurrence. Le recours est dirigé contre la seconde de ces
lettres.
2. Alors que la Commission avait soulevé, pour plusieurs
motifs, l'irrecevabilité du recours
, le Tribunal a écarté chacun
d'entre eux et considéré l'action comme recevable
.
2.1. Le Tribunal rappelle d'abord sa définition de l'acte
attaquable qui exclut notamment les mesures intermédiaires
dont l'objectif est de préparer la décision finale. Puis il décrit
la procédure spécifique d'examen des plaintes, telle qu'il l'a
relevée dans son arrêt Automec I (10 juillet 1990, T-64/89,
Rec. p. II-367), articulée en 3 phases conclues
respectivement par une communication d'observations
préliminaires, une communication en vertu de l'article 6 du
règlement n° 99 et une décision finale de rejet de plainte.
Comme dans l'arrêt Automec I, il juge que seule la décision
rejetant définitivement la plainte et clôturant le dossier est
susceptible de recours. C'est dans ce cadre qu'il rejette la
première exception d'irrecevabilité, tirée de ce que la lettre
de M. Temple Lang du 17 mars 1992 relève de la première
phase d'examen des plaintes. Il note en effet que la première
réaction des services de la Commission, la lettre de M.
Temple Lang du 13 janvier 1992, possède toutes les
caractéristiques d'une communication au titre de l'article 6,
en ce qu'elle indique les motifs pour lesquels il ne paraît pas
justifié de donner une suite favorable à la plainte, se réfère
expressément à la clôture du dossier et impartit aux
plaignants un délai pour présenter leurs observations
éventuelles. A cette lettre, les requérants avaient répondu, par
deux lettres des 13 et 21 février 1992, en contestant
l'appréciation émise et en confirmant leur demande tendant
à ce que la Commission ouvre une enquête.
C'est par la lettre litigieuse qu'il a été répondu à ces
observations des requérants. Le Tribunal observe que cette
lettre, d'une part, énonce clairement l'intention de ne pas
procéder, à ce stade, à un examen de l'accord en cause sous
l'angle des règles de la concurrence et que, d'autre part, elle
expose le raisonnement ayant conduit à cette prise de
position. Dès lors, pour le Tribunal, la correspondance
attaquée doit être considérée comme une décision de rejet de
la plainte, relevant de la dernière phase de la procédure
d'enquête.
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