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PAGE 42 EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER Vol. 1, N° 2, Summer 1994
cours du dernier exercice et que l'article 5 paragraphe 2 du
règlement, qui permet de ne prendre en compte qu'une partie
du chiffre d'affaire, ne s'applique qu
'en cas de cession
partielle d'activités et à la condition que celles-ci soient
poursuivies.
Pour répondre à cette argumentation, le Tribunal, se livrant
à l'étude du contrat d'acquisition, souligne qu'en
subordonnant la date d'effet de l'accord à la réalisation,
notamment, de la condition prévue à son article 4.1.5 (la
cessation des activités "charter" de Dan Air), les parties ont
clairement entendu exclure le secteur d'activité "charter" de
l'objet du contrat d'acquisition.
Le Tribunal entreprend ensuite une analyse de l'article 5
paragraphe 2 du règlement, dont il considère que la finalité
est de saisir la dimension réelle de l'opération de
concentration, afin de déterminer, eu égard aux parties
d'entreprise effectivement acquises, si l'opération projetée est
ou non de dimension communautaire. Au regard de cette
finalité, le Tribunal estime que les notions de "cession
partielle" et de "cessation partielle" d'activités sont
assimilables. Il en conclut que seul le chiffre d'affaires se
rapportant aux parties de l'entreprise effectivement acquises
doit être pris en compte pour apprécier la dimension de
l'opération.
De ce fait, alors qu'il n'est pas contesté que, sans tenir
compte de la part ressortissant aux activités "charter", le
chiffre d'affaire de Dan Air est inférieur au seuil
d'intervention du règlement, le Tribunal rejette logiquement
ce moyen.
Il écarte enfin rapidement les trois derniers
moyens d'Air
France tirés de la violation des principes généraux de
sécurité juridique, de bonne administration et d'égalité.
V. JORIS et E. CABAU [693A0003]
Arrêt du Tribunal du 19 mai 1994 - Air France c/ Commission (Aff. T-2/93)
Règlement 4064/89 - Contrôle unique ou conjoint - définition du marché
Le Tribunal a rendu le 19 mai 1994 son troisième arrêt
concernant l'application du règlement 4064/89 sur le contrôle
des concentrations. Comme dans l'affaire concernant le
rachat de Dan Air (arrêt du 24 mars 1994, Aff. T-3/93 ), la
société Air France ("AF") attaquait une décision de la
Commission autorisant une opération de concentration
impliquant British Airways ("BA").
Les faits à l'origine de ce litige concernent l'acquisition par
BA de 49,9 % du capital de la compagnie de transports
aériens TAT European Airlines ("TAT EA"), le reste du
capital continuant à être détenu par TAT SA ("TAT") mais
faisant l'objet d'une option d'achat, pouvant être levée par
BA à tout moment jusqu'au 1er avril 1997. Un accord
d'actionnnaire, conclu entre BA et TAT, prévoit la répartition
du pouvoir au sein de TAT EA.
Au vu de ces éléments, la Commission a rendu une décision
de compatibilité de l'opération de concentration avec le
marché commun. Refusant d'envisager la réalisation de
l'option d'achat comme certaine, elle a considèré que
l'opération de concentration donnait lieu à un contrôle
conjoint de TAT EA par TAT et BA.
Après avoir constaté la dimension communautaire de
l'opération, la Commission a examiné la position des parties
sur les deux lignes aériennes communes aux deux
compagnies, dont elle a décidé que chacune pouvait être
considérée comme un marché pertinent à prendre en
considération. Globalement, l'opération permet au nouveau
groupe de contrôler 58,6 % du marché sur la route Londres-
Lyon (45,3 % pour BA et 13,3 % pour TAT EA) et 52,2 %
du marché sur la route Paris-Londres (49,5 % pour BA et
2,7 % pour TAT EA).
La Commission en a conclu que la position ainsi conférée à
BA est susceptible d'entraver la concurrence sur les routes
concernées, d'autant plus qu'il n'existe plus de crénaux
horaires disponibles en partance de Londres. Au vu
cependant de l'engagement pris par les parties de céder un
certain nombre de crénaux horaires aux compagnies
désireuses d'exploiter les routes concernées, la Commission
a décidé que l'opération en cause ne soulève pas de doutes
sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.
La société Air France invoque quatre moyens au soutien de
sa demande en annulation. Avant de les étudier, le Tribunal
se prononce sur la recevabilité
de son action. Il considère,
comme il l'a fait dans son précédent arrêt concernant Air
France, que cette dernière est bien directement et
individuellement concernée par la décision attaquée, au motif
notamment que la Commission a constamment fait référence
dans sa décision à la position d'Air France pour apprécier la
situation concurrentielle sur les marchés considérés.
Sur le fond
, Air France conteste, en premier lieu, l'analyse
de la Commission selon laquelle c'est une entreprise
commune qui est née de l'opération de concentration. Pour
Air France, il faut considérer que, notamment à la lumière
des objectifs économiques d'ensemble de BA et de l'option
de rachat, il s'agit en réalité d'une prise de contrôle de TAT
EA par BA.
Le Tribunal considère tout d'abord que le moyen est
recevable dans la mesure où l'appréciation de l'opération de
concentration aurait pu être différente s'il s'était agi d'un
contrôle unique plutôt que d'un contrôle commun.
Après avoir rappelé l'article 3, paragraphe 3 du règlement,
qui définit le contrôle commun comme "la possibilité
d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une
entreprise", le Tribunal se livre, afin d'apprécier le caractère
réél de l'opération de concentration, à une analyse détaillée
de l'accord entre BA et TAT.
Il remarque que TAT conserve 50,1 % du capital et
qu'aucune décision majeure ne peut être adoptée par le
Conseil d'administration de TAT EA sans l'accord d'au moins
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